Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)
Les groupes électrogènes doivent porter, de façon apparente et durable, soit directement, soit sur une plaque [*mentions obligatoires*] fixée à demeure, les marques et indications suivantes :
Le nom du constructeur ;
La désignation du type ;
Le numéro dans la série du type ;
L'année de fabrication ;
La référence à la norme utilisée pour l'exécution des essais, le niveau de pression surfacique Lp (1 m) garanti par le constructeur et la constante permettant de connaître le niveau de puissance, acoustique, sous la forme ci-après :