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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)


Les groupes électrogènes sont homologués, quant à leur intensité sonore, par le ministre chargé de l'environnement [*autorité compétente*].

Cette homologation [*conditions*] est subordonnée aux mesures d'intensité sonore effectuées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement. L'homologation est faite par type ou à titre isolé.

Les constructeurs et les importateurs [*obligations*] de groupes électrogènes doivent adresser les demandes d'homologation aux laboratoires agréés qui les transmettent, avec le résultat des mesures, au ministre chargé de l'environnement.

Les demandes d'homologation doivent être accompagnées d'une notice technique indiquant notamment [*mentions - contenu*] :

La marque et le type du moteur ;

La vitesse de rotation du moteur ;

La marque et le type de l'alternateur ;

La fréquence du courant débité ;

La puissance apparente en kVA ;

La puissance réelle en kW ;

Le facteur de puissance ;

La présentation du groupe (skid, remorque) ;

Les dimensions du groupe (longueur et largeur du capot, hauteur au sol) ;

Les moyens d'insonorisation ;

L'année de fabrication du groupe.

Les constructeurs et les importeurs doivent remettre à l'acheteur, avec le matériel, le certificat d'homologation ou une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, établie selon la formule annexée au présent arrêté.