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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux groupes électrogènes de puissance destinés à être utilisés ou utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non.


Ces dispositions sont applicables, à compter du 1er mars 1978, aux groupes électrogènes de puissance construits ou importés à partir de cette date.


A partir du 1er octobre 1980, les groupes électrogènes de puissance construits ou importés avant le 1er mars 1978, ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté :


1° Ne pourront être utilisés à moins de 100 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail ou affectés à tout autre activité humaine ;


2° Sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1972 susvisé ;


3° Devront porter, bien en évidence sur les capots, la mention "A ne pas utiliser à moins de 100 mètres des immeubles".