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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1975 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogènes de soudage.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1975 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogènes de soudage.)


Les groupes électrogènes sont homologués, quant à leur intensité sonore, par le ministre chargé de l'environnement [*autorité compétente*].

Cette homologation [*conditions*] est subordonnée aux mesures d'intensité sonore effectuées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement. L'homologation est faite par type ou à titre isolé.

Les constructeurs et les importateurs [*obligations*] de groupes électrogènes doivent adresser les demandes d'homologation aux laboratoires agréés qui les transmettent, avec le résultat des mesures, au ministre chargé de l'environnement.

Les demandes d'homologation doivent être accompagnées d'une notice technique indiquant notamment [*contenu*] :

La marque et le type du moteur ;

La vitesse de rotation du moteur ;

La marque et le type de la génératrice ;

Le courant nominal de soudage ;

Le courant nominal maximal ;

La présentation du groupe (skid, remorque) ;

Les dimensions du groupe (longueur et largeur du capot, hauteur au sol) ;

Les moyens d'insonorisation.

Les constructeurs et les importateurs doivent remettre à l'acheteur, avec le matériel, le certificat d'homologation ou une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, établie selon la formule annexée au présent arrêté.