Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES BRISE-BETON OU LES MARTEAUX PIQUEURS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 1975 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LES BRISE-BETON OU LES MARTEAUX PIQUEURS)
Les brise-béton et les marteaux-piqueurs, et notamment leurs dispositifs d'insonorisation, devront être maintenus en bon état, ou remplacés, en cas de nécessité, afin que le niveau d'émission sonore de ces appareils, mesuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, n'excède pas le niveau sonore fixé à l'article 2.