Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis par les brise-béton ou les marteaux-piqueurs, construits, importés, loués ou mis en vente à partir du 1er janvier 1976, mesuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-après, n'excédera par les valeurs-limites ci-après :
(Tableau non reproduit).
Ces niveaux s'entendent toutes tolérances comprises.
Ces dispositions sont applicables aux brise-béton ou marteaux-piqueurs utilisés en quelque lieu que ce soit.
Les brise-béton ou marteaux-piqueurs construits, importés ou mis en vente antérieurement au 1er janvier 1976 devront répondre aux dispositions précitées à dater du 1er janvier 1980.