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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto-compresseurs.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto-compresseurs.)


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux groupes moto-compresseurs destinés à être utilisés ou utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non [*conditions d'utilisation*].

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 1978 aux groupes moto-compresseurs construits ou importés à partir de cette date.

Par dérogation à ces dispositions, les groupes moto-compresseurs dont le débit est égal ou supérieur à 20 mètres cubes/minute, ne répondant pas aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, doivent soit être utilisés à plus de 100 mètres [*distance*] des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail ou affectés à toute autre activité humaine, soit être placés dans un local conçu de telle sorte que le niveau de pression sonore, mesuré à 10 mètres du centre géométrique du groupe moto-compresseur suivant les cinq directions prévues par la norme NF 31-020 de décembre 1970 soit au plus égal à 76 dB (A).

A partir du 1er octobre 1980, les groupes moto-compresseurs construits ou importés avant le 1er mars 1978, ne répondant pas aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, doivent soit être utilisés à plus de 100 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail ou affectés à toute autre activité humaine. Ils devront, dans ce cas, porter bien en évidence sur les capots, la mention "A ne pas utiliser à moins de 100 mètres des immeubles", soit être placés dans un local conçu de telle sorte que le niveau de pression sonore, mesuré à 10 mètres du centre géométrique du groupe moto-compresseur suivant les cinq directions prévues par la norme NF 31-020 de décembre 1970 soit au plus égal à 76 dB (A).