Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)
Les organes des appareils visés à l'article 1er ci-dessus, notamment les dispositifs silencieux et les capots protecteurs, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ou remplacés en cas de nécessité afin que le bruit émis par lesdits appareils n'excède pas le niveau fixé à l'article 1er.