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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)

Les laboratoires désirant procéder aux mesures d'intensité sonore devront déposer une demande d'agrément auprès du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement (direction générale de la protection de la nature et de l'environnement), en fournissant toute précision nécessaire sur les moyens de mesure dont ils disposent.


L'agrément sera prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement ; il pourra à toute époque, l'intéressé entendu, être rapporté dans la même forme, sans préavis ni indemnité.