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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)


Des arrêtés interministériels pourront définir, pour différentes catégories de matériels en fonctionnement effectifs, les niveaux sonores globaux admissibles, les niveaux sonores fixés à l'article 1er ci-dessus ne visant que les bruits produits par les moteurs.

Dans ce cas, les mesures des bruits produits par les moteurs seuls, prévues à l'article 4, ne seront pas nécessaires.