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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)

Les engins de chantier, équipés de moteurs :


Construits ou importés antérieurement au 2 mai 1973 ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ;


Construits ou importés du 2 mai 1973 au 1er janvier 1975, ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er précité, ayant bénéficié d'une dérogation à ces dispositions ne peuvent être utilisés qu'à plus de 100 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail, ou affectés à toute autre activité humaine. Ils devront dans ce cas porter bien en évidence sur les capots la mention "ne pas utiliser à moins de 100 mètres des immeubles"..