Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 1972 LIMITATION DU NIVEAU SONORE DES BRUITS AERIENS EMIS PAR LE OU LES MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE DE CERTAINS ENGINS DE CHANTIER)
Les engins de chantier équipés de moteurs, construits antérieurement à la date d'application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, ne peuvent être utilisés à moins de 50 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail ou affectés à toute autre activité humaine [*utilisation - conditions - distance*], que :
S'ils sont munis de dispositifs particuliers permettant de rendre silencieux l'admission et l'échappement des moteurs, dans un délai de deux ans à compter de la date de parution du présent arrêté ;
S'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, dans un délai de cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté.
Toutefois les engins de puissance supérieure ou égale à 147 kW (200 CV), construits ou importés antérieurement à la date d'application des dispositions de l'article 1er, ne sont astreints à respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, lorsqu'ils sont utilisés à moins de 50 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail ou affectés à toute autre activité humaine, qu'à compter du 1er janvier 1979.