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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Annexe III.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Annexe III.)


Lorsque le redevable ou le bénéficiaire de la prime opte pour la mesure du coefficient de prime prévu à l'article 9, il est procédé au prélèvement d'échantillons moyens d'au moins deux heures en amont et en aval du dispositif d'épuration. Ces échantillons sont obtenus soit à l'aide d'échantillonneurs automatiques, soit manuellement à raison d'au moins huit prélèvements à intervalles réguliers. Si le redevable ou le bénéficiaire de la prime en a fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire.

Sur chaque échantillon, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites dans l'article 2, une mesure de :

La teneur en sels solubles ;

La teneur en matières en suspension ;

La teneur en matières oxydables ;

La teneur en matières inhibitrices.

Les coefficients de rendement sont calculés en effectuant pour chacun de ces éléments le rapport de la différence entre la teneur C1 de l'échantillon amont et la teneur C2 de l'échantillon aval, d'une part, et de la teneur C1 de l'échantillon amont, d'autre part, soit :

C1 - C2 --------- C1.