Article 1.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Annexe III.)
Article 1.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Annexe III.)
1.2.1. Cas général.
Pour les établissements, la mesure des quantités journalières de pollution est faite de façon simultanée sur tous les ouvrages de rejet de l'établissement.
Pour les stations d'épuration des collectivités, les mesures des quantités journalières de pollution supprimée par ces stations sont effectuées en amont et en aval de celles-ci.
La campagne de mesures est effectuée pendant une période continue de vingt-quatre heures qui peut, à l'initiative de l'agence ou du redevable, être portée à quarante-huit heures ou même davantage. En cas de prolongation de la campagne de mesures au-delà de vingt-quatre heures, les frais de prolongation sont à la charge de la partie qui a demandé la prolongation.
a) Sur chaque point de mesure :
Les prélèvements sont effectués soit à l'aide d'échantillonneurs automatiques prélevant en continu à débit constant ou proportionnellement au débit de l'effluent, soit manuellement à raison d'au moins quatre prélèvements par heure, faits à intervalles réguliers. On obtient ainsi des échantillons représentatifs de la qualité de l'eau :
Soit pendant chaque heure de rejet en cas de prélèvements automatiques à débit constant ou de prélèvements manuels ;
Soit pendant des périodes différentes et variables en cas de prélèvements automatiques proportionnels.
Les échantillons ainsi prélevés sont appelés "échantillons élémentaires".
L'appareil de mesure continue du débit permet de calculer le volume d'eau écoulé au cours de la période qui correspond au prélèvement de chaque échantillon élémentaire ; à partir des échantillons élémentaires et des débits mesurés, est constitué un échantillon moyen journalier.
Si le redevable ou le bénéficiaire de la prime en fait la demande, chacun de ces échantillons sera double et il lui en sera remis un exemplaire.
b) Sur chaque échantillon élémentaire, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2 de l'arrêté, une mesure de :
La teneur en sels solubles ;
La teneur en matières en suspension ;
La teneur en matières oxydables après séparation des matières décantées en deux heures.
La teneur en matières en suspension peut être corrigée, en cas d'utilisation d'un appareil à prélèvement continu, pour tenir compte de la captation imparfaite des matières en suspension. On prélève alors manuellement un échantillon représentatif d'au moins une heure de rejet et on mesure les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon ; on calcule le rapport entre les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon manuel, d'une part, et dans l'échantillon élémentaire correspondant prélevé par l'appareil au cours de la même période de temps, d'autre part. On multiplie par ce coefficient les teneurs en matières en suspension totales mesurées sur les divers échantillons élémentaires obtenus avec l'appareil à prélèvement automatique.
c) Sur le ou les échantillons moyens journaliers, il est effectué dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant la méthode décrite à l'article 2 une mesure des matières inhibitrices.
d) Les teneurs en matières oxydables, matières en suspension et sels solubles trouvés pour chacun des échantillons élémentaires sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la période de prélèvement de l'échantillon correspondant. On obtient ainsi des flux élémentaires.
Les teneurs en matières inhibitrices trouvées dans les échantillons moyens journaliers sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la journée correspondante.
Le flux polluant pour chaque élément est la somme des flux élémentaires ou journaliers divisée par le nombre de jours de la campagne de mesure.
1.2.2. Cas particuliers relatifs aux établissements.
a) En cas de stockage en bassin étanche permettant la régularisation des quantités journalières de pollution rejetée, la campagne de prélèvements consiste en quatre prélèvements d'échantillons horaires effectués comme il est prévu au paragraphe 1.2.1 ci-dessus et régulièrement répartis au cours de la période de déstockage dont le début et à la fin doivent être déclarés par le redevable ou le bénéficiaire de la prime. On calcule la moyenne des teneurs en éléments polluants mesurées sur ces quatre échantillons. La différence entre l'assiette de la redevance et celle de la prime est égale au produit de ces teneurs moyennes par le volume moyen journalier d'eau rejeté au cours de la période de déstockage.
b) Si le redevable ou le bénéficiaire de la prime le demande, il est procédé à la mesure des quantités journalières des éléments polluants contenus dans l'eau qu'il prélève. Cette mesure s'effectue dans les mêmes conditions que la mesure des éléments polluants rejetés.
Toutefois, compte tenu de la régularité de la composition de l'eau prélevée, il est constitué des échantillons représentatifs de quatre heures de prélèvement. Les quantités journalières d'éléments polluants mesurés dans l'eau prélevée sont retranchées des quantités correspondantes calculées comme il est prévu au paragraphe 1.2.1..
c) Pour améliorer la précision des mesures, celles-ci pourront être effectuées dans les ateliers à la sortie des installations polluantes : la quantité totale de pollution est la somme des quantités partielles mesurées sauf à la corriger des interactions éventuelles entre rejets et divers ateliers.