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Article 1.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Annexe III.)

Article 1.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution - Annexe III.)


1.1.1. Dispositions générales.

L'installation du dispositif de mesure du débit prévu aux articles 7, 8, 21 et 22 doit être agréée par l'agence dans les conditions définies dans un cahier des prescriptions spéciales qui est à la disposition des redevables et des bénéficiaires de prime, au siège de l'agence.

Toutefois, tout redevable ou bénéficiaire de prime qui aurait installé antérieurement à la première option de mesure des dispositions de mesure des débits non conformes au cahier des prescriptions spéciales, peut présenter une demande au directeur de l'agence en vue d'obtenir l'agrément de ces dispositifs.

L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de mesure de débit peut être sanctionné par un ou plusieurs plombages au timbre de l'agence.

En cas de déplombage d'un dispositif de mesure de débit, le redevable ou le bénéficiaire de la prime doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou son mandataire. Les frais de replombage sont à la charge du redevable ou du bénéficiaire de prime.

Si lors de l'exécution de la campagne de mesures, le dispositif de mesure est trouvé en panne ou déplombé ou s'il n'a pas été mis en place, il sera sursis à l'exécution de la campagne et les frais engagés seront supportés par le redevable ou le bénéficiaire de prime.

Sont susceptibles d'être agréés par l'agence :

a) Dans les ouvrages où l'écoulement est à surface libre, les dispositifs permettant d'établir une relation biunivoque entre la côte du plan d'eau et le débit évacué par l'émissaire, tels que notamment déversoirs en mince paroi, déversoirs à seuil épais et canaux Venturi. Les appareils de mesure et d'enregistrement de la côte du plan d'eau sont fournis et mis en place par l'agence ou son mandataire ;


b) Dans les conduites en charges, les appareils déprimogènes permettant d'établir une relation biunivoque entre la chute de pression dans l'appareil et le débit qui le traverse et les compteurs d'eau. Ces dispositifs doivent être équipés d'enregistreurs du débit ; toutefois, si le redevable ou le bénéficiaire de la prime met à disposition durant la campagne de prélèvements, le personnel nécessaire pour effectuer des relevés horaires, ces dispositifs peuvent n'être équipés que de totalisateurs des volumes écoulés.


1.1.2. Cas particuliers Lorsqu'un rejet est effectué par l'intermédiaire d'un bassin en terre dans lequel une partie du débit s'infiltre, des dispositifs de mesure du débit doivent être installés à l'entrée et à la sortie du bassin ; un dispositif permettant d'apprécier les variations du niveau du bassin doit également être mis en place. Dans ce cas, les matières oxydables, les sels solubles et les matières inhibitrices contenus dans le débit infiltré sont considérés comme aboutissant dans les eaux souterraines.

Lorsqu'un stockage assure la régularisation des quantités journalières de substances polluantes rejetées, un dispositif permettant l'enregistrement des débits doit être mis en place.