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Article 22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


Lorsqu'il est procédé à une mesure de la quantité de pollution supprimée ou évitée servant de base au calcul de l'assiette de la prime prévue à l'article 21 du présent arrêté, les résultats de cette mesure sont reconduits les années suivantes jusqu'à option pour une nouvelle mesure par l'une ou l'autre partie. Ces résultats sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces résultats sont corrigés en tenant compte :

- des caractéristiques, des conditions de fonctionnement et de gestion ;

- des résultats de mesures validés par l'agence ;

- des résultats d'automesures homologués par l'agence.

des conditions de gestion des boues résiduaires pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel. Outre des valorisations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont :

la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée ;

l'incinération ;

le compostage ;

le recyclage en agriculture avec notamment étude de faisabilité et plan d'épandage.