Article 21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
En cas d'option du bénéficiaire de la prime ou de l'agence pour la mesure individuelle de la quantité de pollution réellement supprimée ou évitée par les dispositifs d'épuration, il est procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 1er du présent arrêté [*MES, MO, MI sels solubles*].
A. - Lorsque le bénéficiaire de la prime opte pour la mesure des quantités d'éléments supprimés ou évités par ses dispositifs d'épuration, il doit :
1° Adresser une déclaration d'option avant 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option ".
2° Déclarer à l'agence le mois pendant lequel la quantité d'éléments polluants entrant dans le dispositif d'épuration est maximale et le ou les mois pendant lesquels cette quantité est sensiblement inférieure à la moyenne ;
3° Equiper, dans un délai de trois mois à partir de la date de sa déclaration d'option, tous les ouvrages d'épuration d'un dispositif permettant la mesure continue du débit à l'entrée ou à la sortie au cours de la campagne de prélèvements. En cas de retard dans l'installation des dispositifs, l'agence peut refuser la demande de mesure pour l'année en cours. L'installation du dispositif de mesure doit être agréée par l'agence ;
4° Rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;
5° Déclarer à l'agence le nombre des habitants et les établissements ou exploitations dont les effluents sont traités effectivement par la station.
B. - Lorsque l'agence prend l'initiative de recourir à la mesure des éléments supprimés par un dispositif d'épuration, elle doit aviser le bénéficiaire de la prime avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option.
Le bénéficiaire de la prime, de son côté, est tenu [*obligations*] :
1° D'équiper, le cas échéant, dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'agence, la station d'épuration d'un dispositif permettant la mesure en continu du débit à l'entrée ou à la sortie ;
2° De déclarer à l'agence le mois de l'année pendant lequel la quantité d'éléments polluants entrant dans le dispositif d'épuration est maximale et le ou les mois pendant lesquels cette quantité est sensiblement inférieure à la moyenne ;
3° De rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;
4° De déclarer à l'agence le nombre des habitants et les établissements industriels dont les effluents sont effectivement traités par la station.
C. - Modalités d'exécution de la mesure : la mesure des quantités journalières de pollution supprimée ou évitée est exécutée suivant les modalités prévues à l'annexe III.
Toutefois, lorsque la qualité de l'effluent est suffisamment régulière, l'agence peut proposer ou accepter qu'il soit procédé à une mesure simplifiée comportant un nombre réduit de prises d'échantillons et une mesure rudimentaire du débit entrant ou sortant.
En cas de contestation des résultats par l'une des deux parties, il est procédé à la mesure complète, comme défini ci-dessus.
L'agence peut effectuer la mesure (complète ou simplifiée) sans préavis à la date qui lui convient.
Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante. Cette mesure est alors applicable dès l'année civile sur laquelle porte l'option.