Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Procédure pour la réalisation des mesures de pollution
1. Demande du bénéficiaire de la prime et décision de l'agence
Lorsque le bénéficiaire de la prime demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de la pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, le bénéficiaire de la prime ne peut faire qu'une seule demande.
Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure de la quantité de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le bénéficiaire de la prime avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.
Avant la mesure, le bénéficiaire de la prime est tenu :
- dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :
- de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;
- de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution entrante dans le dispositif de traitement est maximale ;
- d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit rejeté tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation.
2. Modalités d'exécution de la mesure
La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.
L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.
Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.
Les résultats de cette mesure sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.
Toutefois, lorsque le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur au montant qui aurait résulté des modalités utilisées précédemment pour la détermination de la prime, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.
3. Frais d'exécution de la mesure
Lorsque l'agence ou le bénéficiaire de la prime a demandé la détermination de la redevance par mesure, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
- du bénéficiaire de la prime lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des modalités utilisées précédemment ;