Article 20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Les diverses techniques utilisées présentant des différences d'efficacité, les dispositifs d'épuration sont répartis en classes. A chaque classe correspondent des coefficients (dits coefficients de rendement) à appliquer à la pollution entrant dans le dispositif pour obtenir la pollution supprimée. Les classes des dispositifs d'épuration, ainsi que les coefficients de rendement correspondants, sont énumérés dans le tableau figurant à l'annexe II du présent arrêté.
L'estimation forfaitaire, de la pollution supprimée ne peut être appliquée qu'aux dispositifs d'épuration formellement prévus fonctionnant selon les conditions énoncées dans cette annexe.
Lorsqu'il s'agit d'un dispositif non prévu ou ne remplissant pas ces conditions, il est procédé à l'estimation du coefficient de rendement, notamment à l'aide de mesures.
La pollution entrant dans le dispositif d'épuration est calculée forfaitairement en appliquant à la capacité nominale d'épuration de ce dispositif un coefficient de charge.
L'agence apprécie la charge en fonction des informations dont elle dispose ou qui lui sont fournies par le maître d'ouvrage.
L'assiette de la prime pour épuration est obtenue en appliquant les coefficients de rendement et de charge définis ci-dessus à la capacité nominale du dispositif d'épuration exprimée en quantités d'éléments polluants prévus à l'article 1er du présent arrêté [*MES, MO, MI sels solubles*].
Le montant de la prime pour épuration est obtenu en appliquant aux éléments de l'assiette définie ci-dessus les taux de prime.