Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Détermination de l'assiette de la prime
Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant la quantité de pollution moyenne journalière entrant dans le dispositif de traitement au cours du mois où est maximale la quantité de pollution mensuelle entrante par un coefficient dit coefficient de prime. La quantité de pollution entrante est égale au produit de la capacité d'épuration du dispositif par son coefficient de charge. Pour chaque élément polluant, le coefficient de prime, représentatif du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, correspond au produit du coefficient de rendement sur les effluents par le coefficient de destination des boues et des sous-produits.
Ne sont pas retenus les mois au cours desquels la pollution maximale entrant dans le dispositif n'est pas représentative de la pollution produite dans l'agglomération considérée.
Par définition, cette quantité de pollution est maximale lorsque la somme des produits des taux de prime par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de cette pollution est maximale.
Le rendement sur les effluents et le coefficient de destination des boues et des sous-produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.
Le coefficient de prime est déterminé en fonction des renseignements fournis ou recueillis chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notamment :
- les résultats, validés par l'agence, des mesures et des automesures ;
- les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de gestion des ouvrages de traitement ;
- la destination des boues résiduaires et des sous-produits pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel. Outre des valorisations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont :
- la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée ;
- l'incinération performante ;
- le compostage performant en vue d'un épandage ;
- l'épandage en agriculture respectant les règles de l'agronomie.
Lors d'une première mise en service en cours d'année d'un dispositif de traitement, le coefficient de prime est calculé sur la période de fonctionnement du dispositif de traitement et est affecté d'un coefficient pro rata temporis tenant compte du temps de fonctionnement. En cas d'arrêt d'un dispositif de traitement existant, le coefficient de rendement sur les effluents est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année.
Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de prime. Ces coefficients de prime sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements.
L'utilisation de l'automesure journalière pour la détermination des coefficients de rendement est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif, qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation des résultats par l'agence.
Lorsqu'un dispositif de traitement est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de la redevance correspondants modulés comme prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime.
Cette production de pollution correspond à la quantité journalière moyenne annuelle de pollution produite déterminée par application du paragraphe IV de l'annexe II ou à partir de la mesure de pollution ou de l'automesure journalière.