Article 19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Le maître d'ouvrage d'un dispositif d'épuration maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maître d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire.
L'assiette de la prime annuelle est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité par le dispositif d'épuration exprimée en quantités d'éléments définis à l'article 1er du présent arrêté [*MES, MO, MI sels solubles*].
" Lorsqu'un dispositif d'épuration est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de redevance correspondants modulés par les coefficients prévus à l'article 1er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime. "
En application de l'article 14 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, l'assiette de la prime est déterminée par estimation forfaitaire ou, en cas d'option du bénéficiaire de la prime ou de l'agence, par mesure de la pollution réellement supprimée ou évitée.