Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
La contrevaleur de la redevance de l'agence qui s'ajoute au prix de l'eau est calculée en divisant le montant de la redevance majoré de l'estimation de la rémunération du distributeur d'eau par le nombre de m3 facturés au titre des usages domestiques et assimilés, c'est-à-dire par les quantités d'eau facturées annuellement, telles que définies à l'article 16 du présent arrêté, par commune ou groupement de communes. La contrevaleur est arrondie au centime supérieur.
Les assemblées délibérantes des groupements de communes et des syndicats mixtes ayant dans leurs attributions soit l'assainissement, soit l'alimentation en eau des agglomérations, peuvent demander que le calcul de la contrevaleur soit effectué, au sein de ce groupement ou de ce syndicat, pour les communes dans lesquelles la redevance est perçue en application de l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.
Les volumes facturés dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés, calculés selon les modalités définies à l'article 17 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contrevaleur et ne supportent pas de supplément au prix de l'eau.
Les volumes de ces diverses facturations sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distributions d'eau.
Les sommes dues au titre de la contrevaleur sont perçues par les exploitants des services publics de distribution d'eau. Ces derniers adressent à l'agence un état justificatif des sommes à reverser, une fois par semestre si la facturation de l'eau est bi-annuelle ou de périodicité inférieure, ou une fois par an en cas de facturation annuelle. Les sommes perçues sont reversées à l'agence à des dates fixées en accord avec cette dernière et tenant compte du régime de facturation existant. Les reversements font l'objet d'un apurement chaque semestre ou chaque année lors de la transmission de ou des états justificatifs des sommes à reverser. Le montant de la rémunération des services de distribution d'eau fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances est déduit des sommes perçues au titre de la contrevaleur.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par l'abonné dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement dans les quinze jours de cette mise en demeure, l'agence peut majorer la somme due de 10 % et réclamer le remboursement par l'abonné des frais correspondants [*sanction, majoration de retard*].
Les trop-perçus éventuels constitués par la différence entre les sommes versées à l'agence par le service de distribution d'eau et le montant de la redevance de pollution domestique sont reversés à la commune ou au groupement de communes intéressé pou être affectés au budget d'assainissement pour la commune ou le groupement de communes intéressé, le reversement sera effectué au cours de cette année.
L'agence fournit au service chargé de la distribution publique de l'eau, en temps voulu pour permettre la facturation, les éléments suivants par commune :
- Le montant de la contrevaleur à percevoir ;
- La liste des abonnés redevables directs de l'agence.
L'agence fournit à titre d'information à chaque commune et groupement de communes les éléments retenus pour le calcul de l'assiette, le montant de la redevance, le volume d'eau retenu pour le calcul de la contrevaleur et le montant de la contrevaleur.