Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Calcul et modalités de recouvrement de la contrevaleur.
La contre-valeur de la redevance de l'agence qui s'ajoute au prix de l'eau est calculée en divisant le montant de la redevance majoré de l'estimation de la rémunération du distributeur d'eau et des moins-perçus éventuels tels qu'ils sont définis au présent article par le nombre de mètres cubes facturés au titre des usages domestiques et assimilés, c'est-à-dire par les quantités d'eau facturées annuellement, telles que définies à l'article 15 du présent arrêté, par commune ou groupement de communes. La contre-valeur ainsi définie pour une année déterminée, arrondie au centime supérieur, s'applique aux facturations réalisées par le distributeur d'eau au cours de ladite année quelle que soit la période de consommation.
Les assemblées délibérantes des groupements de communes et des syndicats mixtes ayant dans leurs attributions soit l'assainissement, soit l'alimentation en eau des agglomérations, peuvent demander que le calcul de la contrevaleur soit effectué, au sein de ce groupement ou de ce syndicat, pour les communes dans lesquelles la redevance est perçue en application de l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.
Les volumes facturés dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés, calculés selon les modalités définies à l'article 17 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contrevaleur et ne supportent pas de supplément au prix de l'eau.
Les volumes de ces diverses facturations sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distributions d'eau.
Les sommes dues au titre de la contrevaleur sont perçues par les exploitants des services publics de distribution d'eau.
L'agence fournit au service chargé de la distribution publique de l'eau, en temps voulu pour permettre la facturation, les éléments suivants par commune :
- Le montant de la contrevaleur à percevoir ;
- La liste des abonnés redevables directs de l'agence.
Ces derniers adressent à l'agence un état justificatif des sommes à lui reverser, au moins une fois par an.
Les sommes perçues sont reversées à l'agence à des dates fixées par elle, en tenant compte des dates de facturation d'eau. Les reversements font l'objet d'un apurement au moins une fois par an lors de la transmission des états justificatifs des sommes à reverser. Le montant de la rémunération des services de distribution d'eau fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances est facturé à l'agence. Le montant du mandat correspondant est déduit des sommes perçues au titre de la contre-valeur.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par l'abonné dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Les trop-perçus éventuels constitués par la différence entre les sommes reversées à l'agence par le service de distribution d'eau après déduction de la rémunération et le montant de la redevance de pollution domestique sont reversés à la commune ou au groupement de communes intéressé pour être affectés au budget d'assainissement.
Les moins-perçus éventuels visés au premier alinéa du présent article sont constitués par la différence entre le montant de la redevance de pollution domestique et les sommes reversées à l'agence par le service public de distribution d'eau après déduction de la rémunération.
L'agence fournit à titre d'information à chaque commune et groupement de communes les éléments retenus pour le calcul de l'assiette, le montant de la redevance, le volume d'eau retenu pour le calcul de la contrevaleur et le montant de la contrevaleur.