Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
L'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant la quantité de pollution individuelle fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers est déterminé ainsi qu'il suit :
1° Habitants agglomérés permanents.
Pour chaque commune, le nombre d'habitants agglomérés permanents correspond au nombre d'habitants de la population municipale agglomérée au chef-lieu augmenté, le cas échéant, de celui des agglomérations hors chef-lieu de plus de 250 habitants, tel qu'il figure dans les tableaux publiés à la suite du dernier recensement comportant ces indications.
En cas de recensement ne comportant pas ces indications, le nombre d'habitants déterminé ci-dessus est augmenté ou diminué de la variation de la population municipale mise en évidence par ce recensement.
2° Habitants agglomérés saisonniers.
Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers comprend la population saisonnière résidant dans les agglomérations visées ci-dessus ainsi que celle résidant dans les agglomérations qui, en période touristique, excèdent 250 habitants.
La localisation et l'importance des agglomérations liées à la présence des populations saisonnières sont déclarées par chaque commune à l'agence.
L'agence peut :
a) Soit faire recenser la population saisonnière en faisant notamment appel aux services de l'I.N.S.E.E. ;
b) Soit estimer forfaitairement la population saisonnière agglomérée en fonction du nombre de résidences secondaires et meublés, hôtels, pensions, camping, installations d'hébergement à caractère lucratif ou non, impliquant un mode de vie communautaire. Ce nombre est déterminé notamment à partir des éléments figurant dans les documents ci-après :
- publications de l'I.N.S.E.E. ;
- publications du ministère chargé du tourisme ;
- déclaration à l'Etat au titre de la dotation supplémentaire attribuée aux communes et groupements de communes touristiques ou thermales.
- Liste des hôtels et pensions éditée par la fédération nationale des syndicats d'initiative et offices de tourisme ; - Annuaire de la fédération française de camping et caravaning ; - Publications des syndicats d'initiative et offices du tourisme. Pour chaque type d'habitat on applique le tableau de correspondance ci-après :
- Résidences secondaires et meublés : quatre habitants par résidence ou meublé. - Hôtels et pensions : deux habitants par chambre. - Camping : 3 habitants par emplacement. - Installations d'hébergement à caractère lucratif ou non impliquant un mode de vie communautaire : un habitant par personne logée. Le coefficient saisonnier prévu à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 est de 0,4. 3° Coefficients d'agglomération
Les valeurs des coefficients d'agglomération visés à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 sont définis dans le tableau ci-après :
Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond : - pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune ; - pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération. L'agglomération multicommunale à prendre en compte est celle définie et délimitée par l'I.N.S.E.E. au dernier recensement général de la population dont les résultats sont publiés. 4° Seuil de perception. Conformément à l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés calculés selon les modalités définies au présent article.