Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
L'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant la quantité de pollution individuelle fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers est déterminé ainsi qu'il suit :
1° Habitants agglomérés permanents.
Pour chaque commune, le nombre d'habitants agglomérés permanents correspond au nombre d'habitants de la population municipale agglomérée au chef-lieu augmenté, le cas échéant, de celui des agglomérations hors chef-lieu de plus de 250 habitants, tel qu'il figure dans les tableaux publiés à la suite du dernier recensement général de la population.
Toutefois, lorsqu'une commune fait l'objet d'un recensement supplémentaire entre deux recensements généraux, il est ajouté au nombre d'habitants déterminés ci-dessus l'accroissement de la population municipale mis en évidence par ce recensement.
2° Habitants agglomérés saisonniers.
Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers comprend la population saisonnière résidant dans les agglomérations visées ci-dessus ainsi que celle résidant dans les agglomérations qui, en période touristique, excèdent 250 habitants.
La localisation et l'importance des agglomérations liées à la présence des populations saisonnières sont déclarées par chaque commune à l'agence. L'agence peut à son initiative et à ses frais vérifier cette déclaration et faire recenser la population saisonnière en faisant notamment appel aux services de l'I.N.S.E.E..
En cas d'absence de déclaration de la commune à l'agence, cette dernière peut :
- Soit faire recenser la population saisonnière dans les conditions prévues au paragraphe précédent ;
- Soit estimer forfaitairement la population saisonnière agglomérée en retenant les résidences secondaires et meublés, hôtels, pensions, campings, installations d'hébergement à caractère lucratif ou non, impliquant un mode de vie communautaire. Ces nombres sont déterminés à partir des éléments figurant dans les documents ci-après :
- Fascicule spécial du dernier recensement général publié par l'I.N.S.E.E. sous le titre "Population légale et statistiques communales complémentaires" ;
- Publications du secrétariat d'Etat au tourisme ;
- Liste des hôtels et pensions éditée par la fédération nationale des syndicats d'initiative et offices de tourisme ;
- Annuaire de la fédération française de camping et caravaning ;
- Publications des syndicats d'initiative et offices du tourisme.
Pour chaque type d'habitat on applique le tableau de correspondance ci-après :
- Résidences secondaires et meublés : quatre habitants par résidence ou meublé.
- Hôtels et pensions : deux habitants par chambre.
- Camping : un habitant par campeur.
- Installations d'hébergement à caractère lucratif ou non impliquant un mode de vie communautaire : un habitant par personne logée.
La population saisonnière ainsi obtenue est prise en compte pour le calcul de l'assiette si elle représente :
Plus de 20 % de la population agglomérée permanente ;
Ou plus de 400 habitants.
Le coefficient saisonnier prévu à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 est de 0,4.
Les valeurs des coefficients d'agglomération visés à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 sont définis dans le tableau ci-après :
Conformément à l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés.