Article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
- Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion :
- Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
- De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts ;
- Des fournitures à des abonnés utilisées pour l'arrosage et l'élevage dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique ;.
- Des fournitures aux abonnés non domestiques rejettant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité (par pollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret susvisé) ;
. Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution inférieure à 200 fois la quantité de pollution journalière à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel précité pour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.