Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi modifiée n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit à l'exclusion :
Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts ;
Des fournitures à des exploitants agricoles utilisées pour l'irrigation ;
Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité.
Par pollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre 1er du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1975 pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975.
Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution inférieure à 200 fois la quantité de pollution journalière à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1975 précité, pour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.