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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi modifiée n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit à l'exclusion :

Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

De l'alimentation des bornes-fontaines, fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse, des égouts ;

Des fournitures pour des besoins industriels et agricoles à des abonnés dont la consommation excède la quantité fixée dans le décret n° 75-997 du 28 octobre 1975 ;

Des fournitures à des abonnés dont la consommation est inférieure à la quantité fixée dans le décret n° 75-997 du 28 octobre 1975 et occasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité. Par pollution de caractère spécial en nature ou en quantité, on entend une pollution définie selon les dispositions prévues au titre Ier du présent arrêté supérieure à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte dans la même zone de tarification pour un habitant fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1975 pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975.