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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


- Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion :

- Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

De l'alimentation des ouvrages publics suivants :
bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts.

- Des fournitures à des abonnés utilisées pour l'arrosage et l'élevage dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique ;.

Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité. Par pollution spéciale en nature ou en quantité, l'on entend une pollution conduisant, en application des dispositions du titre II du présent arrêté, à une redevance ou une différence entre le montant de la redevance et celui de la prime égale ou supérieure au montant de la redevance correspondant dans la même zone de tarification à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte pour un habitant, fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.

Des fournitures aux abonnés non domestiques pour lesquels la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime déterminée en application du titre II du présent arrêté est inférieure au montant de la redevance correspondant dans la même zone de tarification à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte pour un habitant, fixée par l'arrêté interministériel précité pour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.