Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il est mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le montant de ce versement est au plus égal à celui obtenu en appliquant le taux prévu pour ladite année à l'assiette retenue pour l'année précédente.
En cas de modification de l'assiette en cours d'année, la rectification de la redevance intervient lors de la mise en recouvrement suivante.
En cas de cessation d'activité d'une entreprise, la créance devient immédiatement exigible.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation de l'ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement dans les quinze jours de cette mise en demeure [*délai*], l'agence peut majorer la somme due de 10 p. 100 et réclamer le remboursement des frais correspondants [*majoration de retard, sanction*].