Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Cas des exploitations d'élevage
Les redevances et les primes correspondant aux pollutions imputables aux exploitations d'élevage pour les catégories d'activité et les éléments énumérés à l'annexe I sont établies conformément aux articles précédents.
La redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime lorsque le bénéficiaire de la prime pour épuration est en même temps redevable d'une redevance concernant ces activités est établie et perçue pour les seules exploitations d'élevage soumises à la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement et à partir du 1er janvier 1994.
Sans préjudice de leur situation réglementaire au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitations d'élevage peuvent, en fonction des caractéristiques de l'élevage, des bâtiments utilisés à cette fin et de leurs pratiques d'épandage, ne pas avoir à payer la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime pour épuration lorsqu'elle est inférieure au seuil prévu par l'article 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, notamment dans le cadre du dispositif additionnel prévu à l'annexe II du présent arrêté.