Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne mandatée par elle et peuvent être faits à toute époque de l'année.
Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle porte indifféremment sur les déclarations faites par les intéressés et sur les quantités effectives de pollution.
Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle porte sur tous éléments susceptibles de préciser si l'appareillage de mesure saisit effectivement tous les éléments de l'assiette telle que définie par l'arrêté. Tout refus de se soumettre aux contrôles et aux mesures, toute entrave à leur déroulement, tout défaut de déclaration, toute déclaration incomplète, tardive ou frauduleuse entraînent pour l'agence la possibilité de calculer l'assiette au moyen d'estimations dressées en fonction de tous éléments en sa possession notamment sur les installations ou les activités du redevable ou du bénéficiaire de la prime, sans préjudice de poursuites éventuelles conformément au décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application.