Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Les redevables et les bénéficiaires de la prime sont tenus, de déclarer avant le 1er mars de chaque année à l'agence tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et de la prime de l'année précédente.
En cas de pluralité d'établissements au sens de l'I.N.S.E.E. ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou par établissement.
La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence.