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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


Les redevables et les bénéficiaires de la prime sont tenus [*obligations*], de déclarer chaque année à l'agence tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et de la prime.

En cas de pluralité d'établissements au sens de l'I.N.S.E.E., les redevables effectuent une déclaration par établissement.

La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence.

Lorsque le redevable est déjà connu de l'agence, l'imprimé que lui adresse celle-ci indique les éléments d'assiette retenus pour l'année précédente, le redevable lui fait connaître en retour les éléments correspondant à l'année d'imposition.