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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Déclaration des redevables

Les personnes susceptibles d'être assujetties à une redevance ou de bénéficier d'une prime au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de cette redevance et de la prime éventuelle avant le 1er mars de l'année suivante.

La déclaration est établie sur un imprimé prévu à cet effet, que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence.

En cas de pluralité d'établissements ou d'exploitations, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou par exploitation.

Par définition:

- l'établissement est un site d'exploitation d'une entreprise, topographiquement défini ;

- l'exploitation agricole est une implantation où s'exercent des activités de production agricole.

Elle est constituée du site principal d'exploitation (et généralement de l'habitation), mais elle comprend également :

- les terres exploitées à partir de la ferme ;

- les bâtiments géographiquement distincts (granges, silos, étables, etc.) qui bénéficient de moyens communs avec le bâtiment principal, notamment en ce qui concerne l'élimination des déjections animales (plan d'épandage).

Cet ensemble est placé sous l'autorité directe d'un chef d'exploitation, qui en assure la gestion courante et quotidienne pour son propre compte ou le compte d'un tiers.