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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


A. - Lorsque le redevable ou le bénéficiaire de la prime opte, conformément à l'article 7 du décret du 28 octobre 1975 susvisé, pour la mesure du coefficient de prime, il doit :

1° Adresser une déclaration d'option avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne ".

2° Déclarer à l'agence le mois pendant lequel est maximal le rejet de pollution et le ou les mois pendant lesquels son activité est nulle ou faible ;

3° Rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire.

B. - Lorsque l'agence prend l'initiative de recourir, conformément à l'article 7 du décret du 28 octobre 1975 susvisé, à la mesure du coefficient de prime, elle doit aviser le redevable avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne.

Le redevable, de son côté, est tenu [*obligation*] :

1° De déclarer à l'agence le mois de l'année pendant lequel le rejet de pollution est maximal et le ou les mois pendant lesquels son activité est nulle ou faible ;

2° De rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire.

C. - Modalités d'exécution de la mesure : la mesure est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe n° III. L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.