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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


A. - Lorsque le redevable ou le bénéficiaire de la prime opte, conformément à l'article 7 du décret du 28 octobre 1975 susvisé, pour la mesure du coefficient de prime, il doit :

1° Adresser une déclaration d'option au moins trois mois avant le début du mois de rejet maximal [*délai*] ;

2° Déclarer à l'agence le mois pendant lequel est maximal le rejet de pollution et le ou les mois pendant lesquels son activité est nulle ou faible ;

3° Rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire.

B. - Lorsque l'agence prend l'initiative de recourir, conformément à l'article 7 du décret du 28 octobre 1975 susvisé, à la mesure du coefficient de prime, elle doit aviser le redevable au moins trois mois avant l'exécution de la mesure.

Le redevable, de son côté, est tenu [*obligation*] :

1° De déclarer à l'agence le mois de l'année pendant lequel le rejet de pollution est maximal et le ou les mois pendant lesquels son activité est nulle ou faible ;

2° De rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire.

C. - Modalités d'exécution de la mesure : la mesure est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe n° III. L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.