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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Procédure pour la réalisation des mesures de pollution
1. Demande du redevable et décision de l'agence

Lorsque le redevable demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, le redevable ne peut faire qu'une seule demande.

Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure des quantités de pollution produite ou des quantités de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le redevable avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.

Avant la mesure, le redevable est tenu :

- dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :

- de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution produite est maximale et le ou les mois pendant lesquels la pollution est nulle ou faible ;

- de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;

- de déclarer les éléments permettant à l'agence de choisir les grandeurs caractéristiques des activités et de déterminer leurs valeurs durant la campagne ;

- d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation.
2. Modalités d'exécution de la mesure

La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.

Pendant la période de mesure, le redevable est tenu de laisser, à l'agence ou son mandataire, l'accès aux éléments permettant de déterminer la valeur des grandeurs caractéristiques retenues et, à l'issue de la mesure, de déclarer les valeurs des grandeurs caractéristiques qui serviront à établir les coefficients spécifiques de pollution.

L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.

Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.

Les coefficients spécifiques de pollution et les coefficients de rendement, ainsi qu'éventuellement les nouvelles grandeurs caractéristiques déterminées à partir de cette mesure, sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.

Toutefois, lorsque le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.
3. Frais d'exécution de la mesure

Lorsque l'agence ou le redevable a demandé la détermination de la redevance par mesure individuelle, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :

- du redevable lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment ;

- de l'agence dans les autres cas.