Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


A. - Lorsque le redevable ou le bénéficiaire de la prime opte conformément aux articles 4 et 7 du décret du 28 octobre 1975 susvisé pour la mesure des quantités de pollution servant de base au calcul des assiettes de la redevance ou de la prime, il doit :

1° Adresser une déclaration d'option, au moins trois mois avant le début du mois du rejet maximal.

2° Déclarer à l'agence le mois de l'année pendant lequel le rejet de pollution de l'établissement est maximal et le ou les mois pendant lesquels son activité est nulle ou faible.

3° Equiper, dans un délai de trois mois à partir de la date de sa déclaration d'option, tous ses ouvrages de rejet d'un dispositif permettant la mesure continue du débit rejeté au cours de la campagne de prélèvements. En cas de retard dans l'installation des dispositifs, l'agence peut refuser la demande de mesure pour l'année en cours. Le dispositif de mesure du débit doit être agréé par l'agence.

4° Rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire.

5° Déclarer à l'agence les éléments permettant d'établir les coefficients particuliers et de choisir les grandeurs caractéristiques des activités.

B. - Lorsque l'agence prend l'initiative de recourir conformément aux articles 4 et 7 du décret du 28 octobre 1975 susvisé à la mesure des quantités de pollution servant de base au calcul des assiettes de la redevance ou de la prime, elle doit aviser le redevable trois mois au moins avant l'exécution de la mesure.

Le redevable, de son côté, est tenu [*obligations*] :

1° D'équiper, dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'agence, tous les ouvrages de rejet d'un dispositif permettant la mesure continue du débit rejeté au cours de la campagne de prélèvement ;

2° De déclarer à l'agence le mois pendant lequel le rejet de pollution par l'établissement est maximal et le ou les mois pendant lesquels son activité est nulle ou faible ;

3° De rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;

4° De déclarer à l'agence les éléments permettant d'établir les coefficients particuliers et de choisir les grandeurs caractéristiques des activités.

C. - Modalités d'exécution de la mesure : la mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.

Lorsque la qualité de l'effluent est suffisamment régulière, l'agence peut proposer ou accepter qu'il soit procédé à une mesure simplifiée comportant un nombre réduit de prises d'échantillons et une mesure rudimentaire du débit rejeté, ou une simple estimation à partir du débit prélevé, suivant les modalités arrêtées par l'agence et consignées sur un registre tenu par elle en permanence à la disposition de tous les redevables. En cas de contestation des résultats, par l'une des deux parties, il est procédé à la mesure complète, comme défini ci-dessus.

Dans le cas particulier des établissements où les émissions de substances polluantes présentent un caractère sporadique marqué (cas notamment des industries du traitement de surface) à la demande du redevable ou de l'agence, la mesure sera complétée ou remplacée par une étude des flux polluants fondée sur les consommations observées de matières premières.

L'agence peut effectuer la mesure (complète ou simplifiée) sans préavis à la date qui lui convient.

Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.

Les coefficients spécifiques de pollution et les coefficients de rendement ainsi qu'éventuellement les nouvelles grandeurs caractéristiques déterminés à partir de cette mesure sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.