Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
En application de l'article 7 du décret du 28 octobre 1975 susvisé, le redevable ou le bénéficiaire de la prime ou l'agence peut opter pour la mesure.
La mesure peut porter :
a) Soit sur la détermination de la quantité de pollution servant de base au calcul de la redevance ou de la prime. Si le redevable est également bénéficiaire d'une prime, la mesure doit porter obligatoirement sur l'assiette de la redevance et sur l'assiette de la prime. Il est alors procédé à des mesures de débit et de concentration des éléments définis à l'article 1er du présent arrêté, ou à une étude des flux polluants permettant la détermination de ces éléments, fondée sur les quantités de matières mises en oeuvre ou produites, ou à l'ensemble de ces opérations. "
Les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur particulière à cet établissement ou cette exploitation des coefficients spécifiques de pollution, des coefficients de prime ainsi qu'éventuellement de nouvelles grandeurs caractéristiques.
Ces valeurs particulières à l'établissement ou à l'exploitation sont utilisées pour déterminer l'assiette de la redevance et de la prime dès l'année où la mesure a été exécutée.
b) Soit sur la détermination des coefficients de prime. Il est alors procédé à la mesure des concentrations des éléments définis à l'article 1er du présent arrêté, contenus dans l'effluent en amont et en aval du dispositif d'épuration.
Toutefois, lorsque l'une des parties a pris l'initiative d'opter pour cette détermination, l'autre partie est en droit d'opter pour la mesure de la quantité de pollution servant de base au calcul de l'assiette de la redevance ou de la prime telle que prévue au paragraphe a du présent article.
c) Dans l'option définie au paragraphe a du présent article, si la mesure laisse apparaître simultanément des matières inhibitrices et des sels solubles, l'assiette relative aux matières inhibitrices sera forfaitairement diminuée de 70 équitox par mho/cm x m3.