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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


Les diverses techniques utilisées présentant des différences d'efficacité, les dispositifs d'épuration sont répartis en classes. A chaque classe correspondent des coefficients, dits coefficients de rendement, à appliquer à la pollution entrant dans le dispositif pour obtenir la pollution supprimée ou évitée. Les classes des dispositifs d'épuration ainsi que les coefficients de rendement correspondants sont énumérés dans le tableau figurant à l'annexe II du présent arrêté.

L'estimation forfaitaire de la pollution supprimée ou évitée ne peut être appliquée qu'aux dispositifs d'épuration formellement prévus, fonctionnant selon les conditions énoncées dans cette annexe.

Lorsqu'il s'agit d'un dispositif non prévu ou ne remplissant pas ces conditions, il est procédé à l'estimation de son coefficient de rendement, notamment à l'aide de mesures.

L'assiette de la prime pour épuration est obtenue pour chaque dispositif d'épuration en multipliant les quantités de pollution servant de base au calcul de l'assiette de la redevance par les coefficients de rendement définis à l'alinéa 1er ci-dessus.

Il n'y a lieu à prime que si le dispositif d'épuration traite la totalité de l'effluent correspondant à une activité polluante de l'établissement. Toutefois, lorsque le dispositif d'épuration traite une partie seulement des effluents correspondant à une activité polluante, le redevable peut demander que le coefficient de rendement soit appliqué à la fraction des rejets qui subit ce traitement ; il doit alors justifier l'importance de cette fraction.

Lorsque la quantité de pollution produite est supérieure à la capacité du dispositif, le coefficient de rendement du dispositif s'applique directement à cette capacité.

2° Cas des dispositifs de stockage ou d'épandage.

Lorsqu'un stockage régularise dans le temps le débit des rejets, l'assiette de la prime est déterminée par application à la quantité de pollution entrant dans le dispositif d'un coefficient égal à 1 - q1/q2, q1 étant le maximum de débit journalier des rejets que permet d'obtenir le stockage au cours de la période de référence ; q2 étant le débit journalier normal du mois de plus grande activité qui aurait été rejeté en l'absence de stockage.

Lorsque le rejet est effectué par un épandage dans une zone où la nature et la structure des couches géologiques au-dessus de la nappe souterraine sont telles que l'infiltration du rejet mette longtemps avant d'atteindre la nappe d'eau, il est tenu compte de l'effet de stockage dans le sous-sol surmontant la nappe, par application d'un coefficient égal à 1 - u1/u2, u1 étant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique correspondant au jour moyen du semestre d'activité maximale ; u2 étant le nombre d'unités de grandeur caractéristique correspondant au jour moyen du mois d'activité maximale.
3° Cas des établissements ayant fait l'objet de mesures prévues aux articles 7 et 8 au cours des années précédentes.

Lorsqu'il est procédé à une mesure prévue aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Pour l'estimation forfaitaire de l'assiette de la prime, il est fait application de ces coefficients particuliers jusqu'à option de l'une ou l'autre partie pour une nouvelle mesure.