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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


1° Cas général

Les quantités de pollutions unitaires moyennes produites par les activités polluantes des établissements ou exploitations, rapportées à une grandeur caractéristique de chaque activité, étant variable selon les divers types d'activité, ces dernières sont réparties en catégories. A chaque catégorie correspond la grandeur caractéristique d'activité ainsi que des coefficients (dits coefficients spécifiques de pollution) donnant chaque unité de grandeur caractéristique la quantité de pollution exprimée selon les éléments [*MES, MO, sels solubles, MI*] définis à l'article 1er du présent arrêté.

Les catégories d'activités, les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques de pollution correspondants sont énumérés dans le tableau d'estimation forfaitaire figurant à l'annexe I du présent arrêté.

L'assiette de la redevance, pour chacune des activités d'un établissement ou d'une exploitation et pour chaque élément constitutif de cette assiette, est constituée par le produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique correspondant selon les indications du tableau, soit au jour moyen du mois d'activité polluante maximale de l'année, soit à l'année par le coefficient figurant à ce même tableau. Lorsqu'un établissement ou une exploitation exerce plusieurs activités, l'assiette applicable à cet établissement ou cette exploitation est, pour chaque élément, la somme des valeurs calculées comme indiqué ci-dessus pour chacune de ses activités.

Par définition, pour un établissement ou une exploitation donnés, le mois d'activité polluante maximale est celui pour lequel est maximale la somme des produits des taux de redevances par les quantités des éléments constitutifs de l'assiette. Au cas où les coefficients spécifiques de pollution sont modifiés pour une catégorie d'établissements déterminée, la modification n'est applicable qu'à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de sa publication.

Il en est de même au cas où une nouvelle catégorie d'activité polluante est introduite dans le tableau visé au deuxième alinéa du présent article.

" 2° Cas des catégories d'activités polluantes ou des coefficients spécifiques de pollution non répertoriés au tableau.

" Si une catégorie d'activité polluante ne figure pas au tableau pour l'estimation forfaitaire, ou en l'absence de coefficients spécifiques de pollution pour une catégorie d'activité polluante, il est procédé par l'agence, notamment à l'aide de mesures, à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques de pollution. "

3° Cas des établissements ou exploitations ayant fait l'objet de mesures prévues à l'article 7.

Lorsqu'ont été déterminées pour un établissement ou une exploitation, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, des valeurs particulières des coefficients de pollution, ainsi qu'éventuellement des nouvelles grandeurs caractéristiques, ces valeurs particulières servant de base à l'estimation forfaitaire de l'assiette de l'établissement ou de l'exploitation jusqu'à option par l'une ou l'autre des parties pour une nouvelle mesure de la pollution réelle produite.