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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


Pour le calcul des redevances, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution servant de base à l'assiette est calculée selon les modalités définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Pour le calcul des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution, dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité, servant de base à l'assiette, est calculée selon les modalités définies à l'article 6.

Conformément à l'article 4 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, l'agence, le redevable ou le bénéficiaire de la prime peut opter pour la mesure de la pollution réelle produite ou de la pollution réellement supprimée ou évitée. Les modalités d'exécution de ces mesures sont définies aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

" Lorsqu'un dispositif d'épuration est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de redevance correspondants modulés par les coefficients prévus à l'article 1er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime. "

" La quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance est réduite, pour les seuls bovins mis en pâture, par un abattement en fonction du temps effectivement passé dans une pâture et calculé comme suit :
A = R (N/12).

" A étant l'abattement à déduire ;
" R étant la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâture ;
" N étant le temps, effectivement passé dans une pâture, exprimé en mois.

" Les coefficients de rendement prévus à l'article 6 du présent arrêté utilisés pour la détermination de l'assiette de la prime s'appliquent alors à la quantité de pollution servant de base à l'assiette de la redevance après déduction de cet abattement. "