Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
AUTOMESURE ET MESURE DE LA POLLUTION
Modalités
1. Agrément et contrôle du dispositif d'automesure
Par définition, on appelle dispositif d'automesure, l'ensemble des éléments permettant, aux exploitants d'unités polluantes ou de stations d'épuration, de mesurer les flux de pollution. Il comporte :
- des appareillages de mesure en ligne (débits, analyses, températures, etc.) ;
- des dispositifs d'échantillonnage et d'analyses sur prélèvements représentatifs des effluents ;
- un programme de surveillance (nature des paramètres suivis et fréquence du suivi) ;
- des dispositions organisationnelles adaptées.
1.1. Agrément par l'agence du dispositif d'automesure :
La demande d'option doit inclure une étude démontrant, pour les effluents suivis, une bonne corrélation entre les paramètres proposés pour l'automesure et les paramètres redevances.
Dans chaque cas, l'agrément comporte la définition du dispositif d'automesure, notamment les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures.
L'ensemble du dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions techniques ci-dessous. Lors de l'agrément, l'agence vérifie cette conformité et peut réaliser, ou confier à un mandataire, un contrôle contradictoire des différents éléments du dispositif : mesures de débits, échantillonnage, analyses...
Toute modification significative du dispositif d'automesure fait l'objet d'un nouvel agrément.
1.2. Durée de l'agrément par l'agence. - Retrait de l'agrément :
L'agrément est valable à compter du 1er janvier qui suit la date des opérations d'agrément et est tacitement reconduit chaque année.
Toutefois, si les conditions d'agrément ne sont plus respectées ou si des divergences de résultats non justifiées apparaissent lors des contrôles, l'agence peut retirer l'agrément du dispositif d'automesure. Le retrait d'agrément, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, est effectif au 1er janvier qui précède la date du courrier.
1.3. Eléments secondaires d'automesure :
Afin de pallier les défaillances du dispositif et les absences de résultats, à tout paramètre d'automesure sont associés un ou plusieurs éléments secondaires relatifs aux installations ou aux activités du redevable ou du bénéficiaire de la prime et permettant d'estimer les pollutions.
Les éléments secondaires ainsi que les règles d'estimation sont définis au moment de l'agrément.
1.4. Transmission des résultats :
Chaque année, l'exploitant adresse à l'agence sous la forme définie lors de l'agrément, les résultats de l'année précédente ainsi que les valeurs des éléments secondaires. En outre, il mentionne les incidents ayant eu un effet sur la représentativité de ces résultats et les informations permettant d'évaluer le fonctionnement de l'établissement ou du dispositif d'épuration au cours de l'année considérée. Il apporte les commentaires appropriés sur les causes des dérives constatées et les actions correctives envisagées.
1.5. Défaillance du dispositif d'automesure :
En cas de défaillance des dispositifs, l'intéressé doit prévenir l'agence au plus tard dans les trois jours.
Dans ce cas, les charges de pollution peuvent être déterminées à partir des éléments secondaires définis ci-dessus. L'agence se réserve, par ailleurs, la possibilité de mesurer directement les pollutions pendant la période de défaillance.
A défaut d'information dans le délai précité, les valeurs seront considérées comme manquantes.
1.6. Résultats manquants :
En cas d'absence de résultats provenant notamment de défaillances non signalées dans le délai prévu, les valeurs manquantes sont déterminées à l'agence à partir des éléments secondaires, définis lors de l'agrément, ou à défaut au moyen d'estimations dressées en fonction de tous les éléments en sa possession.
1.7. Contrôle du dispositif d'automesure par l'agence :
Afin de s'assurer de la qualité des résultats fournis, l'agence ou son mandataire peut à tout moment vérifier l'ensemble du dispositif d'automesure, notamment sa conformité à l'agrément.
Pour vérifier l'ensemble de la chaîne d'automesure (mesure des débits, échantillonnage, analyses, traitement des données...) l'agence peut faire procéder à une mesure contradictoire complète des flux polluants autosurveillés. Cette vérification est complétée par le relevé des éléments retenus lors de la visite d'agrément initiale, en particulier les éléments secondaires.
Afin de permettre des contrôles fortuits par l'agence, le maître d'ouvrage conserve, dans une enceinte réfrigérée (4 °C) pendant vingt-quatre heures au minimum, les doubles (minimum 2 litres) de ses échantillons d'automesure.
Les points d'automesure doivent être accessibles à l'agence, ou son mandataire, dans de bonnes conditions de sécurité, pour toute opération de contrôle notamment par mesure.
Les maîtres d'ouvrages sont informés des résultats de ces contrôles. En cas d'écarts significatifs il est demandé d'y remédier dans les meilleurs délais.
1.8. Dérive des appareillages de mesures :
Si lors des visites de contrôle il est constaté un décalage significatif des mesures, la dérive est réputée linéaire depuis le dernier contrôle de l'agence si le maître d'ouvrage ne peut fournir des justificatifs précis permettant de connaître la date exacte du début des anomalies.
1.9. Prescriptions techniques relatives aux dispositifs agréés d'automesure :
Le dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions définies ci-après :
a) Les prélèvements d'échantillons :
L'installation de prélèvement doit permettre un échantillonnage représentatif des effluents.
Le point de prélèvement doit être tel que la vitesse des effluents n'y soit pas sensiblement perturbée par des seuils ou obstacles.
L'effluent doit être homogène, en particulier le point de prélèvement doit être situé à une distance suffisante du dernier raccordement d'une canalisation. Si nécessaire, une installation d'homogénéisation peut être utilisée. Cette installation ne doit pas modifier la qualité des eaux résiduaires.
Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'échantillonneurs automatiques. Le prélèvement est obligatoirement proportionnel au débit de l'effluent sauf dans des cas particuliers (débit constant après ouvrage tampon par exemple).
Les préleveurs d'échantillons doivent :
- permettre une vitesse d'aspiration suffisante (supérieure ou égale à 0,5 m/s) ;
- être équipés de tuyaux d'aspiration et de refoulement d'un diamètre interne minimum de 8 mm ;
- être équipés d'un système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration ;
- être munis d'une enceinte isolée thermiquement ou réfrigérée à 4 °C lorsque cela est nécessaire pour la bonne conservation des échantillons, notamment pour les effluents fermentescibles.
b) Mesure de débits :
Les matériels de mesure, leur installation et leur utilisation doivent respecter les règles techniques permettant d'obtenir la précision désirée qui est explicitement définie lors de l'agrément. Ces règles concernent, sans que cette énumération soit limitative, la rectitude de la conduite, la qualité des parois, l'absence de dépôts dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoulement, le calage des échelles, l'horizontalité des seuils...
Quel que soit le type d'appareil utilisé, la mesure doit comporter un enregistrement des débits et une totalisation des volumes.
c) Analyses des échantillons :
Les analyses sont faites conformément aux normes ou fascicules de documentation (AFNOR, ISO...) en vigueur.
Les déterminations analytiques particulières ou automatiques (DCO micro-méthode, COT, DTO...) sont agréées au cas par cas par l'agence.
d) Contrôle interne et étalonnage des dispositifs d'autosurveillance :
Tous les équipements de mesures de débit, prélèvements d'échantillons et d'analyses utilisés pour l'automesure font l'objet d'au moins un étalonnage et réglage annuel par un organisme ou une personne qualifié. Les comptes rendus correspondants sont tenus à disposition de l'agence.
L'exploitant fait procéder au moins une fois par an à une analyse contradictoire des échantillons constitués par ses soins par un laboratoire extérieur agréé, sur la totalité des paramètres soumis à automesure. Les résultats de ces contrôles sont transmis à l'agence.
2. Validation des résultats d'automesure
La validation des résultats est assurée par l'agence ou par un ou plusieurs organismes indépendants, agréés par l'agence.
Le processus de validation se fonde sur :
- la vérification du fonctionnement de la chaîne débitmétrique et de prise d'échantillon (1 calage/an au minimum) ;
- le contrôle de la chaîne analytique à travers des analyses contradictoires réalisées par l'agence ou un laboratoire agréé par l'agence (1 à 4/an selon la taille et selon un protocole précis) :
- constitution de deux lots d'échantillons à partir de la même prise de départ et envoi d'un lot à un laboratoire agréé ;
- conditions de conservation identiques pour deux échantillons ;
- démarrage des analyses simultanées ;
- renvoi des résultats des analyses à l'organisme validateur.
La validation s'effectue en mesurant l'écart observé.
La validation est également mise à profit pour recaler les paramètres de suivi lorsqu'ils sont différents de ceux pris en compte dans les redevances.
3. Mesure de pollution
3.1. Agrément des moyens de mesure des débits :
3.1.1. Dispositions générales :
L'installation du dispositif de mesure du débit pour les mesures de pollution doit être agréée par l'agence dans les conditions définies dans un cahier des prescriptions spéciales, qui est à la disposition des redevables, au siège de l'agence.
L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de mesure de débit peut être sanctionné par un ou plusieurs plombages au timbre de l'agence.
En cas de déplombage d'un dispositif de mesure de débit, le redevable doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou son mandataire. Les frais de replombage sont à la charge du redevable.
Si, lors de l'exécution de la campagne de mesures, le dispositif de mesure est trouvé en panne ou déplombé ou s'il n'a pas été mis en place, il sera sursis à l'exécution de la campagne et les frais engagés seront supportés par le redevable.
Sont susceptibles d'être agréés par l'agence :
a) Dans les ouvrages où l'écoulement est à surface libre, les dispositifs permettant d'établir une relation biunivoque entre la cote du plan d'eau et le débit évacué par l'émissaire, tels que, notamment déversoirs en mince paroi, déversoirs à seuils épais et canaux Venturi.
b) Dans les conduites en charges, notamment les appareils déprimogènes permettant d'établir une relation biunivoque entre la chute de pression dans l'appareil et le débit qui le traverse, les compteurs d'eau, les appareils à effet électro-magnétique, vortex, ultra-son. Ces appareils doivent être équipés d'enregistreurs du débit.
3.1.2. Cas particuliers :
Lorsqu'un rejet est effectué par l'intermédiaire d'un bassin en terre dans lequel une partie du débit s'infiltre, des dispositifs de mesure du débit doivent être installés à l'entrée et à la sortie du bassin ; un dispositif permettant d'apprécier les variations du niveau du bassin doit également être mis en place. Dans ce cas, les éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension contenus dans le débit infiltré, sont considérés comme aboutissant dans les eaux souterraines.
Lorsqu'un stockage assure la régularisation des quantités journalières de substances polluantes rejetées, un dispositif permettant l'enregistrement des débits doit être mis en place.
3.2. Modalités d'exécution des campagnes de mesures
3.2.1. Cas général :
Pour les établissements, la mesure des quantités journalières de pollution produite est faite de façon simultanée en sortie de toutes les installations ou groupes d'installations polluantes de l'établissement aux emplacements choisis par l'agence ou son mandataire ; la quantité totale de pollution est la somme des quantités partielles mesurées.
La campagne de mesures est effectuée pendant une période continue de vingt-quatre heures, qui peut, à l'initiative de l'agence ou du redevable, être portée à quarante-huit heures ou même davantage. En cas de prolongation de la campagne de mesures au-delà de vingt-quatre heures, les frais de prolongation sont à la charge de la partie qui a demandé la prolongation.
a) Sur chaque point de mesure :
Pour les rejets à caractère continu, les prélèvements sont effectués à l'aide d'échantillonneurs automatiques, soit proportionnels au débit de l'effluent, soit proportionnels au temps avec constitution d'un échantillon élémentaire horaire à partir de prélèvements définis par l'agence.
Pour les rejets à caractère sporadique, les prélèvements sont effectués par tout moyen adapté au caractère particulier de l'effluent, permettant d'assurer une bonne représentativité de la mesure.
Les échantillons ainsi prélevés sont appelés " échantillons élémentaires ".
L'appareil de mesure continue du débit permet de calculer le volume d'eau écoulé au cours de la période qui correspond au prélèvement de chaque échantillon élémentaire ; à partir des échantillons élémentaires et des débits mesurés, est constitué un échantillon moyen journalier.
Si le redevable en fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire.
b) Sur chaque échantillon élémentaire, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2 de l'arrêté, une mesure de :
- la teneur en sels solubles ;
- la teneur en matières en suspension ;
- la teneur en matières oxydables après séparation des matières décantées en deux heures.
La teneur en matières en suspension peut être corrigée, en cas d'utilisation d'un appareil à prélèvement automatique continu, pour tenir compte de la captation imparfaite des matières en suspension. On prélève alors manuellement un échantillon représentatif d'au moins une heure de rejet et on mesure les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon ; on calcule le rapport entre les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon manuel, d'une part, et dans l'échantillon élémentaire correspondant prélevé par l'appareil au cours de la même période de temps, d'autre part. On multiplie par ce coefficient les teneurs en matières en suspension totales mesurées sur les divers échantillons élémentaires obtenus avec l'appareil à prélèvement automatique.
c) Sur le ou les échantillons moyens journaliers il est effectué dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2, une mesure des éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus, ainsi que les matières oxydables et les matières inhibitrices résultant de l'essai de lixiviation.
d) Les teneurs en matières oxydables, matières en suspension et sels solubles trouvées pour chacun des échantillons élémentaires sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la période de prélèvement de l'échantillon correspondant. On obtient ainsi des flux élémentaires.
Les teneurs en éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus trouvées dans les échantillons moyens journaliers sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la journée correspondante.
Le flux polluant pour chaque élément est la somme des flux élémentaires ou journaliers divisée par le nombre de jours de la campagne de mesure.
3.2.2. Cas particuliers :
Si le redevable le demande, il est procédé à la mesure des quantités journalières des éléments polluants contenus dans l'eau qu'il prélève. Cette mesure s'effectue dans les mêmes conditions que la mesure des éléments polluants rejetés.
Toutefois, compte tenu de la régularité de la composition de l'eau prélevée, il est constitué des échantillons représentatifs de quatre heures à vingt-quatre heures de prélèvement. Les quantités journalières d'éléments polluants mesurées dans l'eau prélevée sont retranchées des quantités correspondantes calculées comme il est prévu au paragraphe 3.2.1.
En ce qui concerne les échantillons solides ou pâteux, la constitution de l'échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor X 31-210.