Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
1. Mesure prévues aux articles 7, 8, 21 et 22
1.1. Agrément des moyens de mesure des débits
1.1.1. Dispositions générales
L'installation du dispositif de mesure du débit prévu aux articles 7, 8, 21 et 22 doit être agréée par l'agence dans les conditions définies dans un cahier des prescriptions spéciales qui est à la disposition des redevables et des bénéficiaires de prime, au siège de l'agence.
Toutefois, tout redevable ou bénéficiaire de prime qui aurait installé antérieurement à la première option de mesure des dispositions de mesure des débits non conformes au cahier des prescriptions spéciales, peut présenter une demande au directeur de l'agence en vue d'obtenir l'agrément de ces dispositifs.
L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de mesure de débit peut être sanctionné par un ou plusieurs plombages au timbre de l'agence.
En cas de déplombage d'un dispositif de mesure de débit, le redevable ou le bénéficiaire de la prime doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou son mandataire. Les frais de replombage sont à la charge du redevable ou du bénéficiaire de prime.
Si lors de l'exécution de la campagne de mesures le dispositif de mesures est trouvé en panne ou déplombé ou s'il n'a pas été mis en place, il sera sursis à l'exécution de la campagne et les frais engagés seront supportés par le redevable ou le bénéficiaire de prime.
Sont susceptibles d'être agréés par l'agence :
a) Dans les ouvrages où l'écoulement est à surface libre, les dispositifs permettant d'établir une relation biunivoque entre la cote du plan d'eau et le débit évacué par l'émissaire, tels que notamment déversoirs en mince paroi, déversoirs à seuils épais et canaux Venturi. Les appareils de mesure et d'enregistrement de la cote du plan d'eau sont fournis et mis en place par l'agence ou son mandataire ;
b) Dans les conduites en charges, les appareils déprimogènes permettant d'établir une relation biunivoque entre la chute de pression dans l'appareils et le débit qui le traverse et les compteurs d'eau. Ces dispositifs doivent être équipés d'enregistreurs du débit ; toutefois, si le redevable ou le bénéficiaire de la prime met à dispositif durant la campagne de prélèvements le personnel nécessaire pour effectuer des relevés horaires, ces dispositifs peuvent n'être équipés que de totaliseurs des volumes écoulés.
1.1.2. Cas particuliers
Lorsqu'un rejet est effectué par l'intermédiaire d'un bassin en terre dans lequel une partie du débit s'infiltre, des dispositifs de mesure du débit doivent être installés à l'entrée et à la sortie du bassin ; un dispositif permettant d'apprécier les variations du niveau du bassin doit également être mis en place. Dans ce cas les éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension contenus dans le débit infiltré sont considérés comme aboutissant dans les eaux souterraines.
Lorsqu'un stockage assure la régularisation des quantités journalières de substances polluantes rejetées, un dispositif permettant l'enregistrement des débits doit être mis en place. 1.2. Modalités d'exécution des campagnes de mesure
1.2.1. Cas général
Pour les établissements, la mesure des quantités journalières de pollution est faite de façon simultanée sur tous les ouvrages de rejet de l'établissement.
Pour les stations d'épuration des collectivités les mesures des quantités journalières de pollution supprimée par ces stations sont effectuées en amont et en aval de celles-ci.
La campagne de mesures est effectuée pendant une période continue de vingt-quatre heures qui peut, à l'initiative de l'agence ou du redevable, être portée à quarante-huit heures ou même davantage. En cas de prolongation de la campagne de mesures au-delà de vingt-quatre heures, les frais de prolongation sont à la charge de la partie qui a demandé la prolongation.
a) Sur chaque point de mesure :
Les prélèvements sont effectués soit à l'aide d'échantillonneurs automatiques prélevant en continu à débit constant ou proportionnellement au débit de l'effluent, soit manuellement à raison d'au moins quatre prélèvements par heure, faits à intervalles réguliers. On obtient ainsi des échantillons représentatifs de la qualité de l'eau ;
Soit pendant chaque heure de rejet en cas de prélèvements automatiques à débit constant ou de prélèvements manuels ;
Soit pendant des périodes différents et variables en cas de prélèvements automatiques proportionnels.
Les échantillons ainsi prélevés sont appelés "échantillons élémentaires".
L'appareil de mesure continue du débit permet de calculer le volume d'eau écoulé au cours de la période qui correspond au prélèvement de chaque échantillon élémentaire ; à partir des échantillons élémentaires et des débits mesurés, est constitué un échantillon moyen journalier.
Si le redevable ou le bénéficiaire de la prime en fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire.
b) Sur chaque échantillon élémentaire, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2 de l'arrêté, une mesure de :
La teneur en sels solubles ;
La teneur en matière en suspension ;
La teneur en matière oxydables après séparation des matières décantées en deux heures.
La teneur en matière en suspension peut être corrigée, en cas d'utilisation d'un appareil à prélèvement continu, pour tenir compte de la captation imparfaite des matières en suspension. On prélève alors manuellement un échantillon représentatif d'au moins une heure de rejet et on mesure les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon ; on calcule le rapport entre les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon manuel, d'une part, et dans l'échantillon élémentaire correspondant prélevé par l'appareil au cours de la même période de temps, d'autre part. On multiplie par ce coefficient les teneurs en matières en suspension totales mesurées sur les divers échantillons élémentaires obtenus avec l'appareil à prélèvement automatique.
c) Sur le ou les échantillons moyens journaliers, il est effectué un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2, une mesure des éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énnumérés au paragraphe b ci-dessus, ainsi que les matières oxydables et les matières inhibitrices résultant de l'essai de lixiviation.
d) Les teneurs en matières oxydables, matières en suspension et sels solubles trouvées pour chacun des échantillons élémentaires sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la période de prélèvement de l'échantillon correspondant. On obtient ainsi des flux élémentaires.
Les teneurs en éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus trouvées dans les échantillons moyens journaliers sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la journée correspondante.
Le flux polluant pour chaque élément est la somme des flux élémentaires ou journaliers divisée par le nombre de jours de la campagne de mesure.
1.2.2. Cas particuliers relatifs aux établissements
a) En cas de stockage en bassin étanche permettant la régularisation des quantités journalières de pollution rejetée, la campagne de prélèvements consiste en quatre prélèvements d'échantillons horaires effectués comme il est prévu au paragraphe 1.2.1. ci-dessus et régulièrement répartis au cours de la période de déstockage dont le début et la fin doivent être déclarés par le redevable ou le bénéficiaire de la prime. On calcule la moyenne des teneurs en éléments polluants mesurée sur ces quatre échantillons. La différence entre l'assiette de la redevance et celle de la prime est égale au produit de ces teneurs moyennes par le volume moyen journalier d'eau rejeté au cours de la période de déstockage.
b) Si le redevable ou le bénéficiaire de la prime le demande, il est procédé à la mesure des quantités journalières des éléments polluants contenus dans l'eau qu'il prélève. Cette mesure s'effectue dans les mêmes conditions que la mesure des éléments polluants rejetés.
Toutefois, compte tenu de la régularité de la composition de l'eau prélevée, il est constitué des échantillons représentatifs de quatre heures de prélèvement. Les quantités journalières d'éléments polluants mesurés dans l'eau prélevée sont retranchées des quantités correspondantes calculées comme il est prévu au paragraphe 1.2.1.
c) Pour améliorer la précision des mesures, celles-ci pourront être effectuées dans les ateliers à la sortie des installations polluantes ; la quantité totale de pollution est la somme des quantités partielles mesurées sauf à la corriger des interactions éventuelles entre rejets et divers ateliers.
" 1.2.3. Cas des échantillons solides ou pâteux :
" La constitution de l'échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor X 31-210. "
2. Mesure de coefficient de prime prévu à l'article 9
Lorsque le redevable ou le bénéficiaire de la prime opte pour la mesure du coefficient de prime prévu à l'article 9, il est procédé au prélèvement d'échantillons moyens d'au moins deux heures en amont et en aval du dispositif d'épuration. Ces échantillons sont obtenus soit à l'aide d'échantillonneurs automatiques, soit manuellement à raison d'au moins huit prélèvements à intervalles réguliers. Si le redevable ou le bénéficiaire de la prime en a fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire.
" Sur chaque échantillon, une mesure de la teneur en éléments définis à l'article 1er est effectuée dans un laboratoire agréé par l'agence, suivant les méthodes décrites à l'article 2. "
Les coefficients de rendement sont calculés en effectuant pour chacun de ces éléments, le rapport de la différence entre la teneur C 1 de l'échantillon amont et la teneur C 2 de l'échantillon aval, d'une part, et de la teneur C 1 de l'échantillon amont, d'autre part, soit : C 1 / C 1 - C2.