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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


Peuvent faire l'objet d'une prime forfaitaire pour épuration les dispositifs d'épuration ci-dessous désignés :

Bassins de décantation ;

Unité de traitement biologique ;

Epandage sur le sol ;

Installation de détoxication.
I - CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES DISPOSITIFS D'EPURATION

Une estimation forfaitaire des coefficients de prime est possible lorsque ces dispositifs remplissent les conditions suivantes :

1. Bassin de décantation

Les caractéristiques géométriques de l'installation et la fréquence des curages sont telles que le volume minimal de l'eau disponible avant chaque curage permet la décantation des particules dont la vitesse de chute dans l'eau est supérieure à 2 mètres à l'heure ; le temps de séjour de l'eau dans les mêmes conditions est supérieur à quarante-cinq minutes.

2. Unité de traitement biologique

Unités à lits bactériens :

Ces unités doivent comprendre :
a) Un bassin de décantation primaire répondant aux normes ci-dessus ; b) Un ou plusieurs lits bactériens dont la charge ne doit pas excéder 1 kg DBO 5/jour/m3 de lit.

En outre, dans le cas où la charge appliquée est supérieure à 0,4 kg DBO 5/jour/m3 de lit, elles doivent comprendre un ou plusieurs bassins de décantation secondaire répondant, pour le débit qu'ils reçoivent (compte tenu, le cas échéant, de la recirculation), aux conditions du paragraphe 1.

Unités à boues activées :
a) Dispositifs classiques :

La durée moyenne de séjour de l'eau usée dans les bassins d'aération doit être supérieure à quatre-vingt-dix minutes.

L'énergie consommée par les dispositifs d'aération doit être au minimum de 0,4 kWh par kg DBO 5 entrant dans les bassins d'aération.

b) Oxydation totale :

La charge volumique maximale dans les bassins d'aération doit être inférieure à 0,35 kg DBO 5/jour/m3.

La durée moyenne de séjour de l'eau usée dans les bassins d'aération doit être de l'ordre de vingt-quatre heures.

c) Oxydation totale avec boues activées à moyenne charge et traitement aérobie des boues :

La charge volumique maximale dans les bassins d'aération des eaux usées doit être inférieure à 1,5 kg DBO 5/jour/m3.

La durée de stabilisation des boues doit être supérieure à dix jours.

Unités assurant la nitrification :

a) Boues activées :

Ces unités doivent permettre une fourniture d'air suffisante pour les boues activées et un âge suffisant de ces dernières, d'au moins dix jours.

Suivant l'alcalinité de l'eau à traiter, et en cas de besoin, une régulation du pH devra fonctionner de telle sorte que le pH de la liqueur mixte ne descende pas au-dessous de 6,5.

b) Lits bactériens :

En plus des conditions déjà énoncés précédemment, la charge appliquée ne doit pas être supérieure à 0,1 kg de N (organique + NH 4) par mètre cube de garnissage et par jour.

c) Filtres biologiques noyés :

Ces unités doivent être chargées de matériaux supports dont la taille et la nature sont adaptées à la nitrification et à la pratique du lavage ascendant à l'eau et à l'air.

" Unités assurant la dénitrification :

" Le dispositif de dénitrification doit être dimensionné sur la base d'une constante de dénitrification inférieure à 2 mg de N-NO3/g MVS/h. "

Le processus de lavage doit être efficace. La répartition de l'effluent et de l'air fourni doit être homogène dans une section horizontale du lit (absence de renardage).

La charge appliquée ne doit pas exéder 1 kg de N (organique + NH 4) par mètre cube de garnissage et par jour.

Unités assurant la précipitation du phosphore par voie physico-chimique :

Ces unités doivent comprendre les dispositifs nécessaires pour l'introduction en proportion suffisante des réactifs de précipitation physico-chimique, le bon mélange de l'effluent à traiter et des réactifs et la séparation liquide-solide avant rejet de l'effluent traité.

Les boues résultant de la précipitation seront traitées et mises en dépôts dans les conditions acceptées par l'agence.

3. Epandage

Au sens de l'épuration, l'épandage doit être considéré comme un moyen de réduire la pollution en utilisant à des fins agricoles la valeur fertilisante des eaux usées.

Les éléments apportés doivent être utilisés pour les cultures et ne pas se retrouver dans les eaux souterraines ou superficielles.

L'épandage sera considéré comme réalisé correctement quand les conditions suivantes seront réunies :

Tenue à jour d'un cahier d'épandage ;

Réalisation d'une étude de périmètre ou mise à disposition de données techniques suffisantes ;

Maintien en bon état d'exploitation agricole des terrains d'épandage ;

Absence de ruissellement et de stagnation ;

Absence de percolation d'éléments en profondeur ;

Absence de substances toxiques pour les sols et les plantes ;

Existence d'un stockage de sécurité étanche.

Pour qu'un épandage puisse être qualifié de "très bon", il devra exister un suivi agronomique mettant en évidence de très bons résultats.

4. Installation de détoxication propre à l'activité de traitement de surface.

L'installation de détoxication doit comprendre tous les éléments nécessaires pour neutraliser ou détruire les matières inhibitrices ou pour réduire les métaux ou métalloïdes. Les résidus de détoxation devront être mis en dépôt dans des conditions acceptées par l'agence soit par le producteur des résidus, soit par une société agréée par l'agence.

Dans le cas particulier du décapage des métaux, les installations de détoxication ne seront prises en compte qui si elles comportent en outre une neutralisation.

Outre les dispositifs d'épuration déjà cités, peuvent faire l'objet d'une prime forfaitaire pour épuration les installations de traitement d'émulsions huileuses.

II - VALEUR DES COEFFICIENTS DE RENDEMENT

" Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1er, l'agence détermine le coefficient de rendement au moyen du tableau ci-après, en fonction de l'efficacité du fonctionnement du dispositif considéré appréciée selon les dispositions fixées à l'article 6.

" Lorsque les renseignements fournis en application de l'article 6 le justifient, le coefficient de rendement applicable pourra excéder III - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE REDEVABLE.

Les renseignements à fournir par le redevable pour l'estimation forfaitaire de l'assiette de la prime pour épuration sont les suivants :

A - Renseignements généraux

1. - En cas de décantation

Caractéristiques géométriques de l'installation ;

Fréquence, mode du curage, mode d'évacuation et de stockage des matières décantées ;

Volume minimal disponible pour l'eau avant une opération de curage ;

Débit horaire maximal admis dans l'installation.

2. - En cas d'épuration biologique

Caractéristiques géométriques de l'installation ;

Temps de séjour moyen de l'effluent dans l'installation ;

Mode de traitement des boues ;

Energie dépensée en kilowattheures ;

Tous éléments nécessaires à l'appréciation de la qualité de l'oxygénation.

3. - En cas d'épandage

Pente des terrains ;

Composition du sol (pourcentage limons, argile, sable) ;

Surface utilisée pour l'épandage ;

Volumes d'eau journaliers de pointes épandus sur le terrain ;

Volume annuel épandu sur le terrain ;

Tous éléments nécessaires à l'appréciation de la qualité de l'épandage (volume des bassins de stockage, moyens de dispersion, nature de la couverture végétale, etc.) ;

Plans d'épandage comprenant surfaces des terrains, parcellaire ;

Autorisation d'épandage ;

Tous les éléments nécessaires à la connaissance du dispositif et du terrain d'épandage pourront être demandés : étude de périmètre, suivi agronomique.

4. - En cas de détoxication

Caractéristiques techniques de l'installation ;

Volume d'eau traité par jour ;

Quantités de réactifs de neutralisation, d'oxydation, de réduction utilisées en catégorie et par an pour le fonctionnement de la station de détoxication.

B - Renseignements annuels

Toutes les modifications intervenues dans ces dispositifs d'épuration ;

Tous éléments concernant le fonctionnement de la station et notamment les résultats des analyses de contrôle.

IV - CAS PARTICULIERS D UN STOCKAGE DE REGULARISATION DES REJETS

Dans le cas particulier d'un stockage régularisant dans le temps le débit des rejets, les renseignements à fournir par le redevable pour l'estimation forfaitaire de la prime sont les suivants :

Volume d'eau rejeté par an ;

Débit journalier maximal des rejets que permet d'obtenir le stockage ;

Débit journalier moyen du mois de plus grande activité ;

Volume utile des bassins de stockage ;

Nature des parois du bassin ;

Relevé hebdomadaire des niveaux dans le bassin. la valeur maximale prévue au tableau. "
[*tableaux non reproduits*]