Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)
Appréciation de la réduction d'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâturage.
La pâture est l'alimentation des bovins, présents sur une parcelle, exclusivement par la production herbagère de la parcelle.
Sont comptabilisés comme temps effectivement passé dans une pâture les séjours d'animaux consommant, sur place, les productions d'herbe des prairies, ce qui suppose nécessairement un bon état des couverts végétaux de ces parcelles :
- d'une part pour assurer l'alimentation des animaux,
- d'autre part pour permettre une bonne valorisation agronomique des déjections et supprimer tout risque de pollution.
Les parcs d'élevage en plein air ne sont pas considérés comme étant des pâtures.
Le chargement d'une pâture (exprimé en UGBN mois par an) ne peut dépasser le potentiel herbager de celle-ci. Le pâturage ne peut être pratiqué que pendant la période appropriée (évaluée en mois par an) à la zone géographique.
Le potentiel herbager et la période appropriée de pâturage sont définis, forfaitairement, par zone géographique. Toutefois, des potentiels herbagers ou des périodes appropriées plus élevés que les forfaits peuvent être utilisés sur références techniques dûment justifiées par l'éleveur.
Le chargement à l'hectare des pâtures est évalué à partir des informations nécessaires, notamment les suivantes :
- l'identification des prairies (dénomination, surfaces...) ;
- l'identification des troupeaux pâturants (catégorie d'animaux, effectifs) ;
- les dates de mise à l'herbe et de rentrées à l'étable des troupeaux, ainsi que le rythme journalier des sorties.
Le temps effectivement passé dans une pâture est apprécié en mois (1 mois = 30 jours x 24 heures).