Conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 1er) du décret susvisé n° 75-996 en date du 28 octobre 1975 la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour la période s'étendant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, ainsi qu'il suit :
90 grammes de matières en suspension ;
57 grammes de matières oxydables.