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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1979 MODALITES D'AGREMENT DES LABORATOIRES POUR CERTAINS TYPES D'ANALYSE DES EAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1979 MODALITES D'AGREMENT DES LABORATOIRES POUR CERTAINS TYPES D'ANALYSE DES EAUX)


La commission prévue à l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1979 est constituée de quatre représentants du ministère de l'environnement et du cadre de vie et d'un représentant de chacun des ministères de l'intérieur, des transports, de l'agriculture, de l'industrie et de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'un représentant des agences de l'eau et deux représentants des laboratoires agréés. Le représentant du ministère de l'environnement et du cadre de vie assurera la présidence de la commission.