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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1980 MODALITES DE L'INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX DANS LES RIVIERES ET LES CANAUX (PRELEVEMENTS DESTINES A LA DETERMINATION DES CRITERES PHYSIQUES,CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES))

Sur les points caractéristiques érigés en stations permanentes d'observation, il est exécuté, au moins chaque mois, des examens, descriptions et prélèvements. A partir de ces prélèvements, il est obligatoirement procédé, au cours de chaque année, à l'exécution des analyses suivantes :


Pour la surveillance des critères physiques et chimiques dans l'eau, douze analyses telles que décrites dans l'annexe I (Inventaire PCA et inventaire PCB) du présent arrêté.


Pour la surveillance des critères bactériologiques, quatre analyses au minimum, telles que décrites dans l'annexe IV du présent arrêté.


En chacune des stations le débit des eaux doit pouvoir être déterminé au moyen d'une station de jaugeage.


A l'issue de l'inventaire, la mission interministérielle déléguée définira les stations sur lesquelles devra s'effectuer une surveillance des critères chimiques sur les sédiments et des critères biocides sur les poissons, tels ceux décrits respectivement dans l'annexe II et dans l'annexe III du présent arrêté.